La laïcité comme un instrument de vivres ensemble
La laïcité comme un instrument du service public ?
La Laïcité est un principe fondamental de la République française, inscrit dans la Constitution et il garantit la séparation des religions à l'État.
Neutralité : L'agent public ne doit prendre parti ni pour ni contre un groupe, un individu ou une idée.
Impartialité : L'agent public doit rendre ses décisions de manière équitable, sans influence personnelle ou extérieure.
Laïcité : L'agent public doit exercer ses fonctions sans manifester d’opinion religieuse, afin de respecter la séparation entre l’État et les religions.
La laïcité vise à assurer la liberté de conscience, c'est-à-dire que chaque individu peut pratiquer la religion de son choix ou n'en pratiquer aucune, tout en respectant les lois républicaines. En pratique, cela se traduit par l'absence de signes religieux dans les établissements publics, ainsi que la neutralité de l'État dans les questions religieuses.
Dans un établissement public la laïcité s’applique les agents publics, les élèves et étudiants stagiaires. Les agents publics ainsi que les usagers n’ont pas le droit de manifester leurs convictions religieuses dans un établissement public. En outre tous les signes religieux ostentatoires sont interdits par la loi au seins de l’école publique.
Proxénétismes
est un signe religieuse volontaire visible. Selon l’article L. 141-5-1 précise
que dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signe ou
tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance
religieuse est interdit : qui sont le port de voile islamique, quel que ce
soit le nom qu’on lui donne, KIPPA ou une croix de dimension excessive. Issu de
l’article 1 de la loi du 15 mars 2004 encadrant en l’application du principe de
la laïcité, le port le signe, de tenues manifestant une appartenance religieuse
dans les écoles, collèges, lycées publics est interdit. C’est lorsque nous somme à l’université qu’ont
manifester nos signes religieux.
L’enseignant
est soumis par le principe de liberté, et la liberté d’expression universitaire
c’est-à-dire dans ces propos il doit être neutre. Dans la religion catholique la
femme couverte c’est cheveux ne montre pas ces cheveux à autre personne qu’à
son mari ainsi que la religion musulmane.
La religion
ne doit pas être une affaire d’état mais une affaire personnelle.
La liberté
de conscience a la neutralité : au terme de l’article 1 de la loi du 9
décembre 1905 concernant la séparation de l’Eglise et de l’état : la
République assure la liberté de conscience.
Par exemple, dans les écoles publiques, les enseignants ne doivent pas porter de signes religieux visibles (voile, croix, kippa, etc.) Cette neutralité permet de garantir l'égalité de traitement pour tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances ou leur absence de croyance.
L’article 28 la loi du 9 décembre 1905 interdit l’installation de statut religieuse dans les espaces publics ayant pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’extérieur des cultes. Mais il y’a des possibilités d’installer le statue religieuse en dehors des espaces publics. Cette loi 1905 ne cherche pas à favoriser une religion ni discriminé une religion dans le but de garantir l’impartialité du service public.
Par ailleurs, la loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 ne s’applique pas partout en France. En Alsace-Moselle et dans certains territoires d'outre-mer, comme en Guyane, les cultes relèvent de régimes particuliers.
Aux termes de l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789:" Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi " qu'aux termes de l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 : 1 La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances "
Qu'aux termes de l'article L. 141-6 du code de l'éducation Le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique; il tend à l'objectivité du savoir; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique"; qu'aux termes de l'article L. 811-1 du même code:
Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs. Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public (...); qu'aux termes, enfin de l'article L. 141-5-1 du même code: Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.
Exemple : dans l’enseignement supérieur les usagers et les étudiants en formation professionnelle peuvent exercer leur religion tant que sa ne porte pas atteinte à l’ordre public.
Conclusion:
Ces principes sont essentiels pour garantir l’égalité, la liberté de conscience et la confiance des citoyens dans les institutions publiques.
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